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Article 54 Assistance administrative en Suisse

1 Les autorités fédérales et cantonales communiquent au PFPDT les informations et les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales.

2 Le PFPDT communique les informations et les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales:

  1. aux autorités chargées de la protection des données en Suisse;
  2. aux autorités de poursuite pénale compétentes, lorsqu’il s’agit de dénoncer une infraction conformément à l’art. 65, al. 2;
  3. aux autorités fédérales ainsi qu’aux organes de police cantonaux et communaux, pour l’exécution des mesures prévues aux art. 50, al. 3, et 51.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.