Search

Article 24 Annonce des violations de la sécurité des données

1 Le responsable du traitement annonce dans les meilleurs délais au PFPDT les cas de violation de la sécurité des données entraînant vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée.

2 L’annonce doit indiquer au moins la nature de la violation de la sécurité des données, ses conséquences et les mesures prises ou envisagées.

3 Le sous-traitant annonce dans les meilleurs délais au responsable du traitement tout cas de violation de la sécurité des données.

4 Le responsable du traitement informe la personne concernée lorsque cela est nécessaire à sa protection ou lorsque le PFPDT l’exige.

5 Il peut restreindre l’information de la personne concernée, la différer ou y renoncer, dans les cas suivants:

  1. il existe un motif au sens de l’art. 26, al. 1, let. b, ou 2, let. b, ou un devoir légal de garder le secret qui l’interdit;
  2. l’information est impossible à fournir ou exige des efforts disproportionnés;
  3. l’information de la personne concernée peut être garantie de manière équivalente par une communication publique.

6 Une annonce fondée sur le présent article ne peut être utilisée dans le cadre d’une procédure pénale contre la personne tenue d’annoncer qu’avec son consentement.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.