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Article 39 Traitements à des fins ne se rapportant pas à des personnes

1 Les organes fédéraux sont en droit de traiter des données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies:

  1. les données sont rendues anonymes dès que la finalité du traitement le permet;
  2. l’organe fédéral ne communique des données sensibles à des personnes privées que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées;
  3. le destinataire ne communique les données à des tiers qu’avec le consentement de l’organe fédéral qui les lui a transmises;
  4. les résultats du traitement ne sont publiés que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées.

2 Les art. 6, al. 3, 34, al. 2, et 36, al. 1, ne sont pas applicables.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.