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Article 2 Champ d’application à raison de la personne et de la matière

1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:

  1. des personnes privées;
  2. des organes fédéraux.

2 Elle ne s’applique pas:

  1. aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
  2. aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
  3. aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte3 qui jouissent en Suisse de l’immunité de juridiction.

3 Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s’applique aux procédures administratives de première instance.

4 Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l’accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s’applique.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.