Search

Article 30 Atteintes à la personnalité

1 Celui qui traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.

2 Constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de:

  1. traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8;
  2. traiter des données personnelles contre la manifestation expresse de la vo­lonté de la personne concernée;
  3. communiquer à des tiers des données sensibles.

3 En règle générale, il n’y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s’est pas oppo­sée expressément au traitement.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.