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Article 26 Restrictions au droit d’accès

1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:

  1. une loi au sens formel le prévoit, notamment pour protéger un secret pro­fessionnel;
  2. les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;
  3. la demande d’accès est manifestement infondée notamment parce qu’elle poursuit un but contraire à la protection des don­nées ou est manifeste­ment procédurière.

2 Il est au surplus possible de refuser, de restreindre ou de différer la communication des renseignements dans les cas suivants:

  1. lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les condi­tions suivantes sont remplies:
    1. ses intérêts prépondérants l’exigent,
    2. il ne communique pas les données à un tiers.
  2. lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
    1. si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l’exige, ou
    2. si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou adminis­trative.

3 Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l’al. 2, let. a, ch. 2.

4 Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.