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Article 16 Principes

1 Des données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger si le Conseil fédé­ral a constaté que l’État concerné dispose d’une législation assurant un niveau de protection adéquat ou qu’un organisme international garantit un niveau de protection adéquat.

2 En l’absence d’une décision du Conseil fédéral au sens de l’al. 1, des données per­son­nelles peuvent être communiquées à l’étranger si un niveau de protection approprié est garanti par:

  1. un traité international;
  2. les clauses de protection des données d’un contrat entre le responsable du traitement ou le sous-traitant et son cocontractant, préalablement communiquées au PFPDT;
  3. des garanties spécifiques élaborées par l’organe fédéral compétent et préalablement communiquées au PFPDT;
  4. des clauses type de protection des données préalablement approuvées, établies ou reconnues par le PFPDT;
  5. des règles d’entreprise contraignantes préalablement approuvées par le PFPDT ou par une autorité chargée de la protection des données relevant d’un État qui assure un niveau de protection adéquat.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres garanties appropriées au sens de l’al. 2.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.