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Article 5 Définitions

On entend par:

  1. données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
  2. personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l’objet d’un traitement;
  3. données personnelles sensibles (données sensibles):
    1. les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
    2. les données sur la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique,
    3. les données génétiques,
    4. les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
    5. les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
    6. les données sur des mesures d’aide sociale;
  4. traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l’enregistre­ment, la conservation, l’utilisation, la modification, la communication, l’ar­chi­vage, l’effacement ou la destruction de données;
  5. communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
  6. profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
  7. profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la per­sonnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu’il conduit à un appariement de données qui permet d’apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physique;
  8. violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divul­gation ou un accès non autorisés à ces données;
  9. organe fédéral: l’autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d’une tâche publique de la Confédération;
  10. responsable du traitement: la personne privée ou l’organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
  11. sous-traitant: la personne privée ou l’organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.