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Article 47 Activité accessoire

1 Le préposé ne peut exercer aucune activité accessoire.

2 L’Assemblée fédérale (Chambres réu­nies) peut autoriser le préposé à exercer une activité accessoire, pour autant que l’exercice de la fonction ainsi que l’indépendance et la réputation du PFPDT n’en soient pas affectés. Sa décision est publiée.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.