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Article 50 Pouvoirs

1 Lorsque l’organe fédéral ou la personne privée ne respecte pas son obligation de collaborer, le PFPDT peut dans le cadre de la procédure d’enquête ordonner notamment:

  1. a.l’accès à tous les renseignements, documents, registres des activités de traitement et données personnelles nécessaires pour l’enquête;
  2. l’accès aux locaux et aux installations;
  3. l’audition de témoins;
  4. des expertises.

2 Le secret professionnel demeure ré­servé.

3 Pour l’exécution des mesures prévues à l’al. 1, le PFPDT peut faire appel à d’autres auto­rités fédérales ainsi qu’aux organes de police cantonaux et communaux.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.