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Article 20 Exceptions au devoir d’informer et restrictions

1 Le responsable du traitement est délié du devoir d’information au sens de l’art. 19 si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;
  2. le traitement des données personnelles est prévu par la loi;
  3. le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret;
  4. les conditions de l’art. 27 sont remplies.

2 Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne con­cer­née, le devoir d’information ne s’applique pas non plus dans les cas suivants:

  1. l’information est impossible à donner;
  2. elle nécessite des efforts disproportionnés.

3 Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des infor­mations, ou y renoncer, si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;
  2. l’information empêche le traitement d’atteindre son but;
  3. lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
    1. ses intérêts prépondérants l’exigent,
    2. il ne communique pas les données à un tiers;
  4. lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
    1. si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l’exige, ou
    2. si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou adminis­trative.

4 Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l’al. 3, let. c, ch. 2.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.