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Article 55 Assistance administrative avec des autorités étrangères

1 Le PFPDT peut échanger des informations ou des données personnelles avec des autorités étrangères chargées de la protection des données personnelles pour l’accom­plis­sement de leurs tâches légales respectives en matière de protection des données, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

  1. la réciprocité en matière d’assistance administrative est garantie;
  2. les informations et les données personnelles échangées ne sont utilisées que dans le cadre de la procédure liée à la protection des données personnelles qui a donné lieu à la demande d’assistance administrative;
  3. l’autorité destinataire s’engage à ne pas divulguer les secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication;
  4. les informations et les données personnelles ne sont communiquées à des tiers qu’avec l’accord préalable de l’autorité qui les a transmises;
  5. l’autorité destinataire s’engage à respecter les charges et les restrictions d’uti­lisation exigées par l’autorité qui lui a transmis les informations et les données personnelles.

2 Pour motiver sa demande d’assistance administrative ou pour donner suite à une demande d’assistance administrative de l’autorité requérante, le PFPDT peut communiquer notamment les indications suivantes:

  1. l’identité du responsable du traitement, du sous-traitant ou de tout autre tiers participant au traitement;
  2. les catégories de personnes concernées;
  3. l’identité des personnes concernées lorsque:
    1. celles-ci ont donné leur consentement, ou que
    2. la communication de l’identité des personnes concernées est indispensable à l’accomplissement des tâches légales du PFPDT ou de l’autorité étrangère;
  4. les données personnelles ou les catégories de données personnelles traitées;
  5. la finalité du traitement;
  6. les destinataires ou les catégories de destinataires;
  7. les mesures techniques et organisationnelles.

3 Avant de transmettre à une autorité étrangère des informations susceptibles de con­tenir des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires, il informe les personnes physiques ou morales détentrices de ces secrets et les invite à prendre position, à moins que cela ne s’avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.