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Article 6 Règlement de traitement des organes fédéraux

1 L’organe fédéral responsable et son sous-traitant établissent un règlement pour les traitements automatisés en cas:

  1. de traitement de données sensibles;
  2. de profilage;
  3. de traitement de données personnelles au sens de l’art. 34, al. 2, let. c, LPD;
  4. d’accès aux données personnelles accordé aux cantons, aux autorités étrangères, aux organisations internationales ou aux personnes privées;
  5. d’ensembles de données interconnectés, ou
  6. d’exploitation d’un système d’information ou de gestion d’ensembles de données conjointement avec d’autres organes fédéraux.

2 Le règlement comprend en particulier des informations sur l’organisation interne, sur les procédures de traitement et de contrôle des données, ainsi que sur les mesures visant à garantir la sécurité des données.

3 L’organe fédéral responsable et son sous-traitant actualisent régulièrement le règlement et le mettent à la disposition du conseiller à la protection des données.