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Article 12 Codes de conduite et certifications

1 Des données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger à condition qu’un code de conduite ou qu’une certification garantisse un niveau de protection approprié.

2 Le code de conduite est préalablement soumis au PFPDT pour approbation.

3 Le code de conduite ou la certification doit être assorti d’un engagement contraignant et exécutoire par lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dans l’État tiers garantit qu’il applique les mesures contenues dans ces instruments.