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Article 3 Mesures techniques et organisationnelles

1 Pour assurer la confidentialité, le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures appropriées afin que:

  1. les personnes autorisées n’aient accès qu’aux données personnelles dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches (contrôle de l’accès aux données);
  2. seules les personnes autorisées puissent accéder aux locaux et aux installations utilisés pour le traitement de données (contrôle de l’accès aux locaux et aux installations);
  3. les personnes non autorisées ne puissent pas utiliser les systèmes de traitement automatisé de données personnelles à l’aide d’installations de transmission (contrôle d’utilisation).

2 Pour assurer la disponibilité et l’intégrité, le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures appropriées afin que:

  1. les personnes non autorisées ne puissent pas lire, copier, modifier, déplacer, effacer ou détruire des supports de données (contrôle des supports de données);
  2. les personnes non autorisées ne puissent pas enregistrer, lire, modifier, effacer ou détruire des données personnelles dans la mémoire (contrôle de la mémoire);
  3. les personnes non autorisées ne puissent pas lire, copier, modifier, effacer ou détruire des données personnelles lors de leur communication ou lors du transport de supports de données (contrôle du transport);
  4. la disponibilité des données personnelles et l’accès à celles-ci puissent être rapidement restaurés en cas d’incident physique ou technique (restauration);
  5. toutes les fonctions du système de traitement automatisé de données personnelles soient disponibles (disponibilité), que les dysfonctionnements soient signalés (fiabilité) et que les données personnelles stockées ne puissent pas être endommagées en cas de dysfonctionnements du système (intégrité des données);
  6. les systèmes d’exploitation et les logiciels d’application soient toujours maintenus à jour en matière de sécurité et que les failles critiques connues soient corrigées (sécurité du système).

3 Pour assurer la traçabilité, le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures appropriées afin que:

  1. il soit possible de vérifier quelles données personnelles sont saisies ou modifiées dans le système de traitement automatisé de données, par quelle personne et à quel moment (contrôle de la saisie);
  2. il soit possible de vérifier à qui sont communiquées les données personnelles à l’aide d’installations de transmission (contrôle de la communication);
  3. les violations de la sécurité des données puissent être rapidement détectées (détection) et que des mesures puissent être prises pour atténuer ou éliminer les conséquences (réparation).