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Article 44 Émolument

1 L’émolument perçu par le PFPDT se calcule en fonction du temps consacré.

2 Le tarif horaire varie entre 150 et 250 francs, selon la fonction exercée par la personne concernée.

3 Pour les prestations d’une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent, des suppléments pouvant atteindre 50 % de l’émolument prévu à l’al. 2 peuvent être perçus.

4 Si la prestation du PFPDT peut être réutilisée à des fins commerciales par la personne assujettie à l’émolument, des suppléments pouvant atteindre 100 % de l’émolument prévu à l’al. 2 peuvent être perçus.

5 L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments s’applique pour le reste.