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Article 4 Journalisation

1 Lors de traitements automatisés de données sensibles à grande échelle ou de profilage à risque élevé et lorsque les mesures préventives ne suffisent pas à garantir la protection des données, le responsable du traitement privé et son sous-traitant privé journalisent au moins l’enregistrement, la modification, la lecture, la communication, l’effacement et la destruction des données. La journalisation est notamment nécessaire lorsque, sans cette mesure, il n’est pas possible de vérifier a posteriori que les données ont été traitées conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou communiquées.

2 Lors du traitement automatisé de données personnelles, l’organe fédéral responsable et son sous-traitant journalisent au moins l’enregistrement, la modification, la lecture, la communication, l’effacement et la destruction des données.

3 Pour les données personnelles généralement accessibles au public, l’enregistrement, la modification, l’effacement et la destruction des données doivent au moins être journalisés.

4 La journalisation doit fournir des informations sur l’identité de la personne qui a effectué le traitement, la nature, la date et l’heure du traitement et, cas échéant, l’identité du destinataire des données.

5 Les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant au moins un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées. Ils sont accessibles uniquement aux organes et aux personnes chargés de vérifier l’application des dispositions relatives à la protection des données personnelles ou de préserver ou restaurer la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la traçabilité des données, et ne peuvent être utilisés qu’à cette fin.