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Article 42 Registre des activités de traitement des organes fédéraux

1 Le registre des activités de traitement des organes fédéraux contient les informations fournies par les organes fédéraux conformément aux art. 12, al. 2, LPD et 31, al. 2, de la présente ordonnance.

2 Il est publié en ligne. Les inscriptions au registre concernant les activités de traitement automatisé prévues, au sens de l’art. 31, ne sont pas publiées.