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Article 3 Organismes de certification étrangers

1 Les organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse doivent prouver qu’ils disposent d’une qualification équivalente, qu’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 1, al. 3 et 4, et qu’ils connaissent suffisamment la législation suisse sur la protection des données.

2 Le PFPDT reconnaît un organisme de certification étranger après avoir consulté le SAS.

3 Il peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges.

4 Il annule la reconnaissance si les conditions ou les charges ne sont plus remplies.