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Article 11 Suspension et révocation de la certification

1 L’organisme de certification peut suspendre ou révoquer une certification, notamment lorsque, dans le cadre de la vérification, il constate des manquements graves. Il y a manquement grave notamment:

  1. si les conditions essentielles de la certification ne sont plus remplies, ou
  2. si une certification est utilisée de manière trompeuse ou abusive.

2 Tout litige concernant la suspension ou la révocation est soumis aux dispositions de droit civil applicables au rapport contractuel liant l’organisme de certification au fournisseur de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles, au responsable du traitement ou au sous-traitant au bénéfice d’une certification.